1029.8.36.166.60.29. Le taux auquel le premier alinéa des articles 1029.8.36.166.60.27 et 1029.8.36.166.60.28 fait référence, à l’égard d’une société admissible pour une année d’imposition, désigne le taux déterminé selon la formule suivante:
20% - [20% × (A - 15 000 000 $) / 5 000 000 $].
Dans la formule prévue au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé des montants suivants:a) 15 000 000 $;
b) le moins élevé de 20 000 000 $ et du capital versé de la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 1029.8.36.166.60.23.
Pour l’application des articles 1029.8.36.166.60.27 et 1029.8.36.166.60.28, relativement à un contrat d’intégration des technologies de l’information admissible dont la demande de délivrance d’une attestation a été présentée à Investissement Québec avant le 4 juin 2014, le pourcentage de 20% mentionné dans la formule prévue au premier alinéa doit être remplacé, partout où il se trouve, par un pourcentage de 25%
2015, c. 21, a. 466; 2015, c. 36, a. 126.